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La pesée des stupéfiants saisis ne requiert pas la présence de l'avocat du prévenu

Pénal - Procédure pénale
20/09/2018
Dans un arrêt rendu le 5 septembre 2018, la chambre criminelle de la Cour de cassation affirme que la pesée de substances saisies ne requiert pas la rédaction d’un procès-verbal distinct et spécifique ni la présence de l’avocat de l'intéressé.
En l’espèce, le requérant avait été trouvé en possession d’un sachet de cocaïne. Il avait été condamné en appel pour détention de stupéfiants.

Une exception de nullité avait été invoquée devant la cour d’appel pour non-respect de la procédure prévue à l’article 706-30-1 du Code de procédure pénale, dont le deuxième alinéa exige que la pesée des substances saisies soit réalisée en présence de la personne qui les détenait, ou de celle de deux témoins. La cour d’appel avait rejeté l’exception invoquée, en retenant que le produit saisi avait été pesé au cours de l’audition du prévenu, qui en avait signé le procès-verbal.

La Cour de cassation confirme cette décision et affirme que la cour d’appel a fait une exacte application de l’article 706-30-1. Elle précise que ce dernier « ne requiert pas (…) la rédaction d’un procès-verbal distinct et spécifique, ni la présence de l’avocat de la personne concernée ».

Précédents jurisprudentiels

Si les dispositions de cet article ont été strictement appliquées par la chambre criminelle dans de précédents arrêts, la Cour refuse évidemment de prononcer dans cette affaire une nullité sur la base de conditions qui ne sont pas prévues par le texte visé.

Sur l’absence du détenteur des produits lors de leur pesée (ou, à défaut, des deux témoins), la cour avait jugé en 2007 que celle-ci entraînait forcément l’annulation partielle du procès-verbal constatant la pesée. Elle en déduisait que le poids ainsi déterminé ne pouvait pas être opposé à l’intéressé (Cass. crim., 24 janv. 2007, n° 06-88.351).

Aussi, elle a plus récemment affirmé qu’en cas de non-respect des prescriptions de l’article 706-30-1, l’intéressé subit un grief du fait de la destruction des substances stupéfiantes, car il ne peut alors plus solliciter de nouvelle pesée contradictoire (Cass. crim., 31 oct. 2017, n° 17-80.872, F-P+B).
Source : Actualités du droit