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La semaine du droit pénal

Pénal - Droit pénal général
17/12/2018

Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin criminel de la Cour de cassation, en droit pénal, la semaine du 10 décembre 2018.
Infraction au Code de la route commise par le représentant de la société – responsabilité pénale de la personne morale
« Vu l’article L. 121-6 du Code de la route, ensemble l’article 121-2 du Code pénal ;
Le premier de ces textes, sur le fondement duquel le représentant légal d’une personne morale peut être poursuivi pour n’avoir pas satisfait, dans le délai qu’il prévoit, à l’obligation de communiquer l'identité et l'adresse de la personne physique qui, lors de la commission d’une infraction constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9 du Code de la route, conduisait le véhicule détenu par cette personne morale, n’exclut pas qu’en application du second, la responsabilité pénale de la personne morale soit aussi recherchée pour cette infraction, commise pour
son compte, par ce représentant ;
(…) Mais en statuant ainsi, le tribunal de police a méconnu les textes susvisés et le principe précédemment rappelé »
Cass. crim., 11 déc. 2018, 18-82.628, P+B

Infraction au Code de la route commise par le représentant de la société – désignation du conducteur – avis de contravention
« Que d’une part, l’avis de contravention pour non désignation du conducteur a été dressé le 8 juin 2017, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de l’article L.121-6 du Code de la route le 1er janvier 2017 ;
Que, d’autre part, le juge devait se borner à vérifier si le prévenu, informé de l’obligation à lui faite de désigner le conducteur du véhicule dans les 45 jours de l’envoi de l’avis de la contravention d’excès de vitesse, avait satisfait à cette prescription, de sorte qu’il n’importait que l’avis de contravention pour non désignation du conducteur ait été libellé au nom de la personne morale »
 Cass. crim.,11 déc. 2018, 18-82.820, P+B

Diffamation – citation directe – parti politique
« Vu l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
En matière de presse, il résulte de ce texte que la citation directe délivrée à la requête de la partie lésée ne fixe irrévocablement les termes de la poursuite qu’en ce qu’elle précise les propos incriminés, les qualifie et indique le texte de la loi sur la liberté de la presse applicable ;
(…) Mais en statuant ainsi, alors que les juges ne sont pas tenus par l’interprétation de la signification diffamatoire des propos incriminés proposée par l’acte initial de poursuite et qu’il leur appartient de rechercher, en relevant toutes les circonstances intrinsèques ou extrinsèques auxdit propos que comporte l'écrit qui les renferme, si ceux-ci contiennent l’imputation ou l’allégation d’un autre fait contraire à l’honneur ou la considération de la partie civile que celui suggéré dans la citation, de sorte qu’il leur revenait en l’espèce d’examiner si les propos poursuivis par X ne renfermaient pas l’insinuation que celle-ci aurait tiré profit, en sa qualité de président de X, des agissements frauduleux imputés à ce parti politique, voire aurait eu une part de responsabilité dans ces faits, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus énoncé »
 Cass. crim., 11 déc. 2018, 17-84.899, P+B

Aide à la circulation et au séjour irréguliers d’un étranger – but exclusivement humanitaire
« D’une part, il résulte du 3° de l’article L.622-4, dans sa version nouvelle, du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), que ne peut donner lieu à des poursuites pénales, sur le fondement des articles L.622-1 à L.622-3, l’aide à la circulation et au séjour irréguliers d’un étranger lorsque l’acte reproché n’a donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte et a consisté à fournir des conseils ou accompagnements juridiques, linguistiques ou sociaux, ou toute autre aide apportée dans un but exclusivement humanitaire ;
D’autre part, il résulte du second de ces textes que les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur dès lors qu’elles n’ont pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ;
(…) Dans la mesure où, dès son interpellation, Monsieur X a invoqué le caractère humanitaire de son action, il convient que le juge du fond réexamine les faits au regard des nouvelles dispositions de l’article L.622-4 du CESDA ;
Qu’il y a lieu, pour ce motif, d’annuler l’arrêt attaqué, mais seulement en tant qu’il a reconnu le prévenu coupable d’infractions au Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a statué sur la peine, la déclaration de culpabilité du chef d’installation sur le terrain d’autrui sans autorisation et les dispositions civiles de l’arrêt, non contestées par le demandeur, ayant, par ailleurs, acquis un caractère définitif »
 Cass. crim., 12 déc. 2018,17-85.736, P+B+I
 
 
 
 
 
 
Source : Actualités du droit